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Crim. 16 janvier 2024, n° 22-87.593

Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.828

En janvier dernier (Crim. 16 janvier 2024, n°22-87/593), la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que la fouille d’un véhicule est assimilée à une perquisition en raison de l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet. Elle ne peut donc être réalisée lors de l’enquête préliminaire, qu’avec l’assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions de l’article 76 du code de procédure pénale. Pour rappel, aux termes de l’article 76 du code de procédure pénale, « les perquisitions, visites domiciliaires (…) ne peuvent être effectués sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ». La fouille d’un véhicule suivrait donc le même régime juridique applicable au domicile : la fouille doit être autorisée. En réalité, l’assimilation ne tient qu’à l’autorisation. En effet, un véhicule n’est pas un domicile, sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation et utilisé effectivement comme résidence, souligne la chambre criminelle de la Cour de cassation. Aussi, le régime de nullité diffère-t-elle, relève la haute Cour, qui exige la nécessité de démontrer l’existence d’un grief, considérant que l’ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d’un véhicule est moins intrusive qu’une mesure de perquisition. Restait alors à trancher la question des horaires légaux prévus pour la perquisition d’un domicile.

Par un arrêt du 28 mai 2024 (Crim. 28 mai 2024, n°23-86.828), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse attendue à cette interrogation. D’abord, elle relève que si les dispositions de l’article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après vingt-une heures, ces dispositions ont pour finalité la protection d’un domicile. Ensuite, par interprétation de ce texte, elle souligne que la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l’ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant de la perquisition dans un domicile. Enfin, elle conclut que les dispositions de l’article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la fouille d’un véhicule, sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence.

Au final, il convient de retenir :

  • le véhicule ne constitue pas un domicile sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence ;
  • la fouille d’un véhicule nécessite l’autorisation de son propriétaire ou du conducteur dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
  • à défaut, la nullité est encourue à condition de démontrer l’existence d’un grief ;
  • les horaires légaux prévus par l’article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la fouille d’un véhicule, sauf aménagement spéciale dudit véhicule à usage d’habitation.

Bernardo-Casmiro do RÉGO